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Dans un document de 38 pages, la Cour a exposé l’objet du litige qui est la requête de M.Sonko sollicitant la constatation de la violation par le défendeur de son droit à la liberté d’aller et venir, entre autres. Dans la note, la juridiction principale de la Communauté Économique des États de l’Afrique évoque est revenue notamment sur la procédure devant la Cour, sur les argumentations du requérant et sur celles du défenseur, des motifs invoqués, ainsi que sur les conclusions.

Dans son analyse, la Cour rappelle que sa compétence en matière de droit de l’homme est régie par les dispositions de l’article 9-4 du Protocole additionnel A/SP.1/01/05 du 19 janvier 2005 portant amendement du Protocole A/P.1/7/91 relatif à la Cour de justice qui dispose : « La Cour est compétente pour connaître des cas de violation des droits de l’Homme dans tout Etat membre ».

La Cour relève : « les objets personnels invoqués par le requérant ont été saisis dans le cadre d’une procédure judiciaire pour les nécessités de l’enquête subséquente à une plainte qui a été portée contre lui ». Selon la juridiction, « la procédure étant encore en cours, il ne saurait prétendre que son droit de propriété portant sur ces biens a été violé ».

La Cour note que s’agissant « des biens du parti politique dissout, le requérant ne rapporte pas la preuve de ses allégations alors qu’il appartient à celui qui allègue la violation d’un droit d’en rapporter la preuve ». En conséquence, la Cour conclut : « le droit de propriété du requérant n’a pas été violé en l’état actuel de la procédure ».

Sur la violation du droit à la Santé de Ousmane Sonko, la Cour note : « la possession du meilleur état de santé qu’une personne est capable d’atteindre constitue l’un des droits fondamentaux de tout être humain ». Le droit à la santé comprend l’accès, en temps utile, à des soins de santé acceptables, d’une qualité satisfaisante et d’un coût abordable.

Elle constate qu’en l’espèce, qu’il ressort du dossier que la grève de la faim que le requérant a volontairement observée est à l’origine de la détérioration alléguée de son état de santé. Il en résulte qu’il ne peut valablement soutenir que le défendeur a violé droit à la santé.

Par ces motifs, la Cour siégeant en audience publique et ayant entendu les deux parties : « se déclare compétente pour connaître du litige ».

Sur la recevabilité , elle déclare « la requête recevable

Sur le fond et admet l’affaire à la procédure accélérée ».

Dans son arrêt, la Cour dit que « la demande de mesures provisoires est sans objet. Elle dit que le défendeur n’a violé aucun droit de l’homme du requérant ».

Par conséquent, elle déboute le requérant de sa demande en paiement de dommages et intérêts.

Concernant les dépens, la Cour condamne M. Sonko « « aux dépens ».

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