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Le projet de loi portant amnistie annoncée par le chef de l’État lors du dialogue national, vise l’apaisement du climat politique et social, le renforcement de la cohésion nationale,la consolidation du dialogue national, afin de permettre à certaines personnes qui ont eu maille à partir avec la justice de participer pleinement à la vie démocratique. Si elle est votée à l’Assemblée nationale, la loi sera exécutée comme loi de l’État.

En effet, dans l’exposé des motifs il est mentionné que certaines poursuites engagées devant les juridictions ont abouti à des condamnations ayant entraîné des incapacités et des déchéances liées aux droits de vote et d’élection. C’est dans cet esprit que le présent projet de loi intervient pour amnistier les infractions commises tant au Sénégal qu’à l’étranger et couvrant une période allant de 2021 à 2024. « La volonté du législateur a toujours été de favoriser l’exercice démocratique dans un contexte de dialogue et d’ouverture politique. Cela s’est traduit à chaque fois par l’adoption de lois portant amnistie des infractions criminelles et correctionnelles ayant un lien avec des événements politiques conflictuels ».

Par ailleurs, mentionne-t-on dans le projet adopté en Conseil des ministres, cela permettra à des personnes privées de leurs droits civiques et politiques d’être rétablies dans leurs droits. D’ailleurs, l’article 1er stipule : « Sont amnistiés, de plein droit, tous les faits, susceptibles de revêtir la qualification d’infraction criminelle ou correctionnelle, commis entre le 1er février 2021 et le 25 février 2024 tant au Sénégal qu’à l’étranger, se rapportant à des manifestations ou ayant des motivations politiques y compris celles faites par tous supports de communication, que leurs auteurs aient été jugés ou non.”

Dans l’article 2, il est précisé que « l’amnistie entraîne, sans qu’elle ne puisse jamais donner lieu à restitution, la remise totale de toutes les peines principales, accessoires et complémentaires, ainsi que la disparition de toutes les déchéances, exclusions, incapacités et privations de droits attachées à la peine ».

Avant que le 3e article de ladite loi n’informe que l’amnistie ne préjudicie pas aux droits des tiers et que la contrainte par corps ne peut être exercée contre les condamnés ayant bénéficié de l’amnistie, si ce n’est à la requête des victimes de l’infraction ou de leurs ayants droit.

Autres précisions, notamment dans les articles 4 et 5, « les contestations relatives à l’application de la présente loi d’amnistie sont jugées par la Chambre d’accusation de la Cour d’appel de Dakar, dans les conditions prévues par l’article 735 du Code de procédure pénale. Il est interdit à tout magistrat ou fonctionnaire de rappeler ou de laisser subsister, sous quelque forme que ce soit, dans un dossier judiciaire ou de police ou dans tout document officiel, les condamnations, déchéances, exclusions, incapacités et privations de droit attachées à la peine effacée par l’amnistie, sauf dispositions prévues à l’article 3 de la présente loi ».

Toutefois, les minutes des jugements ou arrêts ainsi que les décrets, arrêtés et décisions pris dans le cadre de la Fonction publique ou des ordres nationaux échappent à cette interdiction lorsqu’ils ont été déposés dans les greffes ou aux Archives nationales.

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